Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin temporaire, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  aucun fossé n’est aménagé;
4°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m;
6°  lorsqu’elle est réalisée dans le littoral, elle est requise pour réaliser une activité associée à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9). L’emprise d’un tel chemin doit toutefois avoir une largeur d’au plus 20 m et les fossés, lorsqu’ils sont situés dans un milieu humide, doivent avoir une profondeur d’au plus 50 cm.
D. 871-2020, a. 318; D. 1461-2022, a. 46.
318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin temporaire, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  aucun fossé n’est aménagé;
4°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9). L’emprise d’un tel chemin doit toutefois avoir une largeur d’au plus 20 m et les fossés une profondeur d’au plus 30 cm.
D. 871-2020, a. 318.
En vig.: 2020-12-31
318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin temporaire, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  aucun fossé n’est aménagé;
4°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9). L’emprise d’un tel chemin doit toutefois avoir une largeur d’au plus 20 m et les fossés une profondeur d’au plus 30 cm.
D. 871-2020, a. 318.